Code de la sécurité sociale · Article

Article R262-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale
  4. Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
IdentifiantLEGIARTI000022073038
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R262-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent, au profit de leurs ressortissants et dans le cadre des programmes mentionnés à l'article R. 261-1, soit créer toutes oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit gérer toutes oeuvres ou institutions de même nature ou participer à leur gestion.

2. Des accords peuvent intervenir entre plusieurs caisses d'assurance maladie, soit pour créer ou gérer en commun des services, oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit pour faire bénéficier les ressortissants de certaines d'entre elles des avantages accordés par les oeuvres ou institutions sanitaires et sociales créées par les autres.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°68-327 du 5 avril 1968 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022073038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.