Code de la sécurité sociale · Article

Article R262-8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale
  4. Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
IdentifiantLEGIARTI000022073033
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R262-8 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent accorder des prêts ou des subventions à des oeuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les catégories définies par les programmes. L'attribution de ces prêts ou subventions est soumise aux règles fixées par l'article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°68-327 du 5 avril 1968 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022073033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.