Code de la sécurité sociale · Article

Article R264-2

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Action sanitaire et sociale dans la branche "vieillesse"
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale
  4. Chapitre 4 : Action sanitaire et sociale dans la branche "vieillesse"
IdentifiantLEGIARTI000038790907
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R264-2 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exercent en faveur des personnes âgées de leur circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R. 264-1.

2. Les dépenses correspondantes sont remboursées par le Fonds national d'action sanitaire et sociale.

3. Avant le début de chaque exercice, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail transmettent à la caisse nationale pour approbation leur budget d'action sanitaire et sociale.

4. La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail d'apporter des modifications à leur budget.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°68-327 du 5 avril 1968 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038790907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.