RattachementChapitre 4 : Action sanitaire et sociale dans la branche "vieillesse"
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale
Chapitre 4 : Action sanitaire et sociale dans la branche "vieillesse"
IdentifiantLEGIARTI000038790907
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R264-2 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exercent en faveur des personnes âgées de leur circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R. 264-1.
2. Les dépenses correspondantes sont remboursées par le Fonds national d'action sanitaire et sociale.
3. Avant le début de chaque exercice, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail transmettent à la caisse nationale pour approbation leur budget d'action sanitaire et sociale.
4. La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail d'apporter des modifications à leur budget.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°68-327 du 5 avril 1968 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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