Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 4 : Action sanitaire et sociale dans la branche "vieillesse"
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale
Chapitre 4 : Action sanitaire et sociale dans la branche "vieillesse"
IdentifiantLEGIARTI000022073062
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R264-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription.
2. Les projets de budget établis à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui peut y apporter toutes modifications.
3. La Caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exécutent les budgets.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°68-327 du 5 avril 1968 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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