Code de la sécurité sociale · Article

Article R265-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale
  4. Chapitre 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000022073064
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R265-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses d'allocations familiales peuvent, dans le cadre de la réglementation relative à la liaison et à la coordination des services sociaux, conclure des accords soit entre elles, soit avec le service social départemental, soit avec les organismes publics ou privés en vue de coordonner l'action de leurs services sociaux, soit en utilisant les services sociaux à la disposition de ceux-ci, soit en créant un comité de gestion et un secrétariat communs.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°68-327 du 5 avril 1968 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022073064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.