1. Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'annuler, en application de l'article L. 151-1, les décisions des conseils d'administration et des directeurs de tous organismes de sécurité sociale non nationaux.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R281-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2
- Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000021508309
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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