Code de la sécurité sociale · Article

Article R281-8

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 4 juin 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2
  4. Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000006749029
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R281-8 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du préfet de région sont le budget de la gestion administrative et les budgets des établissements gérés par l'organisme.

2. Sont également soumis à l'approbation du préfet de région les budgets d'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales toutes les fois qu'ils ne sont pas soumis, en vertu des articles R. 262-2 et R. 263-1, à l'approbation de la caisse nationale compétente.

3. L'approbation du préfet de région porte sur les documents suivants :

4. 1°) un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;

5. 2°) un état limitatif des effectifs ;

6. 3°) un état évaluatif des frais de personnel établi compte tenu de la classification des emplois annexée à la convention collective de travail et appuyé des justifications utiles à l'appréciation des crédits prévus à ce titre ;

7. 4°) un relevé des opérations en capital ;

8. 5°) un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieures, et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature.

9. Pour les budgets non soumis à son approbation, le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.

10. Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°73-916 du 24 septembre 1973 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006749029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.