1. La durée, prévue au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixée à douze mois à compter de la date de cette reprise d'activité.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R311-1
Article en vigueur depuis le 19 novembre 2021.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1 : Champ d'application des assurances sociales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre I : Généralités
- Chapitre 1 : Champ d'application des assurances sociales
IdentifiantLEGIARTI000044338045
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues par l'article 3 du décret n° 2021-1496 du 17 novembre 2021.
Aller plus loin
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