Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre I : Généralités
Chapitre 2 : Affiliation
IdentifiantLEGIARTI000038790899
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R312-1 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.
2. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la règle énoncée au premier alinéa ci-dessus des dérogations motivées par la nature de l'activité des assurés, par la situation des assurés au regard des dispositions du livre III du présent code, par la résidence hors de France, ou par l'appartenance au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou par la durée du séjour de personnes dans les établissements mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce dernier cas, la durée minimale de séjour fixée par l'arrêté ne peut être inférieure à six mois.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°81-45 du 21 janvier 1981 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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