Code de la sécurité sociale · Article

Article R312-9

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 6 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Affiliation - Immatriculation.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 2 : Affiliation - Immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000006749131
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R312-9 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article R. 312-8 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs le numéro national d'identification sous lequel elles sont inscrites à un régime obligatoire d'assurance.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006749131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.