RattachementChapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé supplémentaire de naissance, invalidité, décès)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre I : Généralités
Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé supplémentaire de naissance, invalidité, décès)
IdentifiantLEGIARTI000054167672
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R313-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
2. 1°) (abrogé)
3. 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;
4. 3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
5. 4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ;
6. 5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;
7. 6° Les prestations en espèces de l'assurance maternité, servies en cas de congé supplémentaire de naissance, à la date du début de ce congé ;
8. 7°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°80-220 du 25 mars 1980 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 5 du décret n°2026-425 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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