Code de la sécurité sociale · Article

Article R313-4-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé supplémentaire de naissance, invalidité, décès)
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé supplémentaire de naissance, invalidité, décès)
IdentifiantLEGIARTI000054167650
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R313-4-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Pour avoir droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8-1, l'assuré ou l'assurée doit justifier à la date de référence prévue au 6° de l'article R. 313-1 des conditions prévues aux a et b du 1° de l'article R. 313-3.

2. Il ou elle doit, en outre, justifier de six mois d'affiliation à la date de début du congé.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n°2026-425 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054167650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.