Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 5 : Contrôle médical
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre I : Généralités
Chapitre 5 : Contrôle médical
IdentifiantLEGIARTI000022073068
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R315-10 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Les opérations de recettes et de dépenses afférentes au service national du contrôle médical sont retracées dans un budget établi dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 256-3 et s'exécutent soit à l'échelon national, soit à l'échelon régional.
2. En ce qui concerne les opérations intéressant chaque échelon régional, le médecin conseil régional établit les prévisions de dépenses et les fait parvenir à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il les communique au conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et au ministre chargé de la sécurité sociale.
3. La caisse nationale de l'assurance maladie arrête le budget du service national du contrôle médical. Elle notifie à chaque médecin conseil régional les crédits mis à sa disposition.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°68-401 du 30 avril 1968 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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