Code de la sécurité sociale · Article

Article R315-2-1

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2004.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Contrôle médical
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre I : Généralités
  4. Chapitre 5 : Contrôle médical
IdentifiantLEGIARTI000006749193
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R315-2-1 du Code de la sécurité sociale (version du 4 décembre 2004)Légifrance →

1. Lorsque le service du contrôle médical estime devoir faire application des dispositions de l'article L. 315-2-1, il procède à l'évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l'assuré y compris les prescriptions d'arrêt de travail, en tenant compte de tous les éléments recueillis auprès des professionnels de santé les ayant prescrits ou dispensés.

2. S'il apparaît utile, au cours de cette évaluation, de formuler des recommandations sur les soins et les traitements appropriés, y compris les prescriptions d'arrêts de travail, le service du contrôle médical convoque l'assuré qui peut se faire assister par le médecin de son choix.

3. Les recommandations doivent être transmises dans le délai d'un mois qui suit la convocation.

4. L'assuré est informé que ces recommandations ne se substituent pas aux prescriptions médicales et n'interrompent pas les traitements et soins en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006749193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.