Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2015 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 5 : Contrôle médical
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre I : Généralités
Chapitre 5 : Contrôle médical
IdentifiantLEGIARTI000031599495
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R315-9 du Code de la sécurité sociale (version du 12 décembre 2015)Légifrance →
1. Le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical autre que les praticiens conseils est rattaché à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il est placé sous un régime de droit privé défini conformément aux dispositions de l'article L. 224-7.
2. Sous l'autorité du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, le médecin conseil régional fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et des échelons locaux du contrôle médical de sa région. Le médecin conseil régional a autorité sur le personnel mentionné à l'alinéa précédent. Dans le cadre des dispositions qui régissent ce personnel, il prend toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°68-401 du 30 avril 1968 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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