Code de la sécurité sociale · Article

Article R321-1

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1995 au 1er janvier 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre II : Assurance maladie
  4. Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006749983
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R321-1 du Code de la sécurité sociale (version du 7 mai 1995)Légifrance →

1. Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés sociaux s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :

2. 1°) l'identité de l'assuré ;

3. 2°) l'identité du malade ;

4. 3°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;

5. 4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;

6. 5° L'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire ;

7. 6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;

8. 7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.

9. 8° Le numéro de code selon les cas :

10. a) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 ;

11. b) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 ;

12. c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ;

13. d) Des médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 162-17 ;

14. e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique.

15. Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de la santé.

16. L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement surbordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 14-1 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006749983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.