1. Les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 sont personnellement informées par tout moyen, lors de leur inscription ou de la signature de leur contrat, par l'établissement ou l'organisme auquel elles sont rattachées, de la possibilité d'effectuer l'examen de santé gratuit prévu par cet article.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R321-6
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2016.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre II : Assurance maladie
- Chapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033163417
Texte parentLEGITEXT000006073189
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