Code de la sécurité sociale · Article

Article R322-10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Remboursement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre II : Assurance maladie
  4. Chapitre 2 : Prestations en nature
  5. Section 2 : Frais de transport
  6. Sous-section 1 : Remboursement
IdentifiantLEGIARTI000054739444
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R322-10 du Code de la sécurité sociale (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :

2. 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :

3. a) Transports liés à une hospitalisation ;

4. b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14, et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;

5. c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;

6. d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;

7. e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;

8. f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.

9. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :

10. a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;

11. b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;

12. c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;

13. d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;

14. e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2026-812 du 21 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054739444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.