Code de la sécurité sociale · Article

Article R322-10-1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2006.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Remboursement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre II : Assurance maladie
  4. Chapitre 2 : Prestations en nature
  5. Section 2 : Frais de transport
  6. Sous-section 1 : Remboursement
IdentifiantLEGIARTI000006749244
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R322-10-1 du Code de la sécurité sociale (version du 30 décembre 2006)Légifrance →

1. Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :

2. 1° L'ambulance ;

3. 2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;

4. 3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.

5. Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006749244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.