Code de la sécurité sociale · Article

Article R322-10-4

Article en vigueur depuis le 28 mai 2014.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Remboursement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre II : Assurance maladie
  4. Chapitre 2 : Prestations en nature
  5. Section 2 : Frais de transport
  6. Sous-section 1 : Remboursement
IdentifiantLEGIARTI000028987742
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R322-10-4 du Code de la sécurité sociale (version du 28 mai 2014)Légifrance →

1. Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :

2. a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;

3. b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;

4. c) Par avion et par bateau de ligne régulière.

5. Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.

6. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028987742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.