Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2011 au 9 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Régulation des prescriptions dans les établissements de santé remboursées sur l'enveloppe de soins de ville
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre II : Assurance maladie
Chapitre 2 : Prestations en nature
Section 2 : Frais de transport
Sous-section 2 : Régulation des prescriptions dans les établissements de santé remboursées sur l'enveloppe de soins de ville
IdentifiantLEGIARTI000023755270
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R322-11 du Code de la sécurité sociale (version du 24 mars 2011)Légifrance →
1. Le taux prévisionnel d'évolution mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-5-5 est fixé, pour chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur recommandation du conseil de l'hospitalisation et publié au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 10-1 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 24 mars 2011, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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