1. Constitue un transport partagé, pour l'application des articles L. 322-5 et L. 322-5-1, le transport simultané d'au moins deux patients dans un véhicule relevant du 2° de l'article R. 322-10-1, sur tout ou partie du trajet.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R322-11-1
Article en vigueur depuis le 2 mars 2025.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Transports partagés
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre II : Assurance maladie
- Chapitre 2 : Prestations en nature
- Section 2 : Frais de transport
- Sous-section 2 : Transports partagés
IdentifiantLEGIARTI000051282047
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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