Code de la sécurité sociale · Article

Article R322-11-1

Article en vigueur depuis le 2 mars 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Transports partagés
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre II : Assurance maladie
  4. Chapitre 2 : Prestations en nature
  5. Section 2 : Frais de transport
  6. Sous-section 2 : Transports partagés
IdentifiantLEGIARTI000051282047
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R322-11-1 du Code de la sécurité sociale (version du 2 mars 2025)Légifrance →

1. Constitue un transport partagé, pour l'application des articles L. 322-5 et L. 322-5-1, le transport simultané d'au moins deux patients dans un véhicule relevant du 2° de l'article R. 322-10-1, sur tout ou partie du trajet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051282047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.