1. Le patient se voit proposer un transport partagé dans les conditions prévues par la présente sous-section, soit vers le lieu de soins, soit depuis le lieu de soins, soit pour ces deux trajets, dès lors que la prescription médicale de transport spécifie que son état de santé n'est pas incompatible avec un transport partagé.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R322-11-2
Article en vigueur depuis le 2 mars 2025.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Transports partagés
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre II : Assurance maladie
- Chapitre 2 : Prestations en nature
- Section 2 : Frais de transport
- Sous-section 2 : Transports partagés
IdentifiantLEGIARTI000051282044
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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