Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre II : Assurance maladie
Chapitre 2 : Prestations en nature
Section 2 : Frais de transport
Sous-section 2 : Transports partagés
IdentifiantLEGIARTI000051282038
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R322-11-4 du Code de la sécurité sociale (version du 2 mars 2025)Légifrance →
1. Le patient est informé par l'organisateur du transport des modalités d'un transport partagé et des implications de son refus éventuel en termes de prise en charge par l'assurance maladie, s'agissant du coefficient de minoration qui sera appliqué au tarif de remboursement et de l'impossibilité de bénéficier de la dispense d'avance des frais.
2. En cas de refus opposé par le patient à la proposition d'un transport partagé, l'entreprise de transports sanitaires ou l'entreprise de taxis conventionnée mentionne ce refus sur la facture ou sur le justificatif prévu au premier alinéa de l'article R. 322-10-2.
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