1. Pour l'application de l'article L. 323-1 :
2. 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
3. 2° Pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 :
4. a) Lorsque la participation de l'assuré est limitée ou supprimée en application des 3° et 4° de l'article L. 160-14, la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 323-1, est fixée à trois ans, et la durée de reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, mentionnée au 1° du même article, est fixée à un an ;
5. b) Lorsque la participation de l'assuré n'est pas limitée ou supprimée en application des 3° et 4° de l'article L. 160-14, la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 323-1, est fixée à un an, et la durée de reprise du travail au-delà de laquelle le délai d'un an court à nouveau, mentionnée au 1° du même article, est fixée à un an.
6. 3°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.