Code de la sécurité sociale · Article

Article R323-1

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Prestations en espèces.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre II : Assurance maladie
  4. Chapitre 3 : Prestations en espèces.
IdentifiantLEGIARTI000054856818
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R323-1 du Code de la sécurité sociale (version du 19 septembre 2026)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 323-1 :

2. 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

3. 2° Pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 :

4. a) Lorsque la participation de l'assuré est limitée ou supprimée en application des 3° et 4° de l'article L. 160-14, la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 323-1, est fixée à trois ans, et la durée de reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, mentionnée au 1° du même article, est fixée à un an ;

5. b) Lorsque la participation de l'assuré n'est pas limitée ou supprimée en application des 3° et 4° de l'article L. 160-14, la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 323-1, est fixée à un an, et la durée de reprise du travail au-delà de laquelle le délai d'un an court à nouveau, mentionnée au 1° du même article, est fixée à un an.

6. 3°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-866 du 16 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 15 octobre 2026 ainsi qu'aux arrêts de travail en cours au 15 octobre 2026 pour une incapacité de travail atteignant six mois à compter de cette date. Ces disppositions, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, continuent de s'appliquer jusqu'au terme de la durée maximale de trois ans de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie aux assurés sociaux qui, à la date du 15 octobre 2026, se sont vu reconnaître le bénéfice de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et dont la participation n'est pas limitée ou supprimée au titre de l'article L. 160-14 du même code.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054856818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.