Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre II : Assurance maladie
Chapitre 3 : Prestations en espèces.
IdentifiantLEGIARTI000043356696
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R323-10 du Code de la sécurité sociale (version du 14 avril 2021)Légifrance →
1. En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :
2. 1° Sous forme électronique, par l'employeur ;
3. 2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dument remplie.
4. L'attestation, établie au moyen d'un formulaire homologué, doit comporter notamment :
5. 1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
6. 2° le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;
7. 3° le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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