Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre II : Assurance maladie
Chapitre 3 : Prestations en espèces.
IdentifiantLEGIARTI000043356761
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R323-2 du Code de la sécurité sociale (version du 14 avril 2021)Légifrance →
1. L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.
3. L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage.
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