Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre II : Assurance maladie
Chapitre 3 : Prestations en espèces.
IdentifiantLEGIARTI000054856807
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R323-3 du Code de la sécurité sociale (version du 19 septembre 2026)Légifrance →
1. Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
2. La durée maximale de versement, prévue au dernier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an les périodes prévues au 2° de l'article R. 323-1 et le nombre maximal d'indemnités journalières prévu au 3° du même article.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-866 du 16 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 15 octobre 2026 ainsi qu'aux arrêts de travail en cours au 15 octobre 2026 pour une incapacité de travail atteignant six mois à compter de cette date. Ces disppositions, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, continuent de s'appliquer jusqu'au terme de la durée maximale de trois ans de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie aux assurés sociaux qui, à la date du 15 octobre 2026, se sont vu reconnaître le bénéfice de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et dont la participation n'est pas limitée ou supprimée au titre de l'article L. 160-14 du même code.
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