1. L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 323-4.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R323-5
Article en vigueur depuis le 14 avril 2021.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Prestations en espèces.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre II : Assurance maladie
- Chapitre 3 : Prestations en espèces.
IdentifiantLEGIARTI000043356746
Texte parentLEGITEXT000006073189
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