Code de la sécurité sociale · Article

Article R323-7

Article en vigueur depuis le 14 avril 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Prestations en espèces.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre II : Assurance maladie
  4. Chapitre 3 : Prestations en espèces.
IdentifiantLEGIARTI000043356739
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R323-7 du Code de la sécurité sociale (version du 14 avril 2021)Légifrance →

1. Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d'un stage de formation professionnelle, sous réserve cependant de l'application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 31 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043356739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.