Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre II : Assurance maladie
Chapitre 3 : Prestations en espèces.
IdentifiantLEGIARTI000043356729
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R323-9 du Code de la sécurité sociale (version du 14 avril 2021)Légifrance →
1. En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 323-4.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 33 bis du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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