Code de la sécurité sociale · Article

Article R323-9

Article en vigueur depuis le 14 avril 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Prestations en espèces.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre II : Assurance maladie
  4. Chapitre 3 : Prestations en espèces.
IdentifiantLEGIARTI000043356729
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R323-9 du Code de la sécurité sociale (version du 14 avril 2021)Légifrance →

1. En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 323-4.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 33 bis du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043356729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.