Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre III : Assurance maternité
Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000054856779
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R331-2 du Code de la sécurité sociale (version du 19 septembre 2026)Légifrance →
1. En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, la prise en charge des frais de santé est assurée et les prestations en espèces de l'assurance-maladie sont servies à compter de la constatation médicale de l'état morbide dans les conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2, L. 321-2, L. 324-1, L. 160-7 et L. 371-1 et aux chapitres 2 et 3 du titre II du livre III sous réserve de l'article R. 331-6.
2. Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné à l'article L. 323-1.
3. En cas de suites de couches pathologiques, le délai de trois ans prévu au 3° de l'article R. 323-1 commence à courir à compter de la date d'accouchement.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 49 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-866 du 16 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 15 octobre 2026 ainsi qu'aux arrêts de travail en cours au 15 octobre 2026 pour une incapacité de travail atteignant six mois à compter de cette date. Ces disppositions, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, continuent de s'appliquer jusqu'au terme de la durée maximale de trois ans de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie aux assurés sociaux qui, à la date du 15 octobre 2026, se sont vu reconnaître le bénéfice de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et dont la participation n'est pas limitée ou supprimée au titre de l'article L. 160-14 du même code.
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