Code de la sécurité sociale · Article

Article R341-18

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er avril 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre IV : Assurance invalidité
  4. Chapitre 1er : Droits propres.
  5. Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000006749325
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R341-18 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. En cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux articles L. 341-12 et L. 341-13, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, pendant toute la durée de ce traitement, cours ou stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 %.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 63 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006749325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.