Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre IV : Assurance invalidité
Chapitre 1er : Droits propres.
Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000006749326
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R341-19 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Après achèvement du traitement, des cours ou du stage et pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide la fraction de la pension prévue à l'article R. 341-18.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 64 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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