Code de la sécurité sociale · Article

Article R341-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Taux d'invalidité.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre IV : Assurance invalidité
  4. Chapitre 1er : Droits propres.
  5. Section 2 : Taux d'invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000045250316
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R341-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :

2. 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;

3. 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-257 du 23 février 2022, ces dispositions s'appliquent aux arrérages de pension dus à compter du 1er avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045250316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.