Code de la sécurité sociale · Article

Article R341-21

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre IV : Assurance invalidité
  4. Chapitre 1er : Droits propres.
  5. Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000034623857
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R341-21 du Code de la sécurité sociale (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première pension d'invalidité, si elle est d'un montant plus élevé :

2. – lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain ;

3. – ou lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l'article R. 341-16 pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nouveau au moins des deux tiers sa capacité de gain.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 69 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034623857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.