Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 6 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre IV : Assurance invalidité
Chapitre 1er : Droits propres.
Section 6 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006749331
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R341-23 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. L'assuré qui, à l'âge de soixante ans, s'oppose, en application de l'article L. 341-16, au remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail doit établir qu'il exerce une activité professionnelle :
2. 1°) en cas d'activité salariée, par la production d'une attestation de son employeur ;
3. 2°) en cas d'activité non salariée, par la production d'une attestation d'affiliation délivrée par la caisse dont il relève au titre de l'assurance vieillesse.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 68-1 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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