Code de la sécurité sociale · Article

Article R341-5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Montant de la pension d'invalidité.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre IV : Assurance invalidité
  4. Chapitre 1er : Droits propres.
  5. Section 3 : Montant de la pension d'invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000024106823
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R341-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4.

2. Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°61-272 du 28 mars 1961 et 3 BIS du décret n°61-272 du 28 mars 1961 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024106823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.