Code de la sécurité sociale · Article

Article R341-6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1986.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Montant de la pension d'invalidité.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre IV : Assurance invalidité
  4. Chapitre 1er : Droits propres.
  5. Section 3 : Montant de la pension d'invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000006750015
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R341-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er octobre 1986)Légifrance →

1. Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 341-6.

2. La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°61-272 du 28 mars 1961 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006750015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.