RattachementSection 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre IV : Assurance invalidité
Chapitre 1er : Droits propres.
Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie.
IdentifiantLEGIARTI000045250290
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R341-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'invalidité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
2. Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4.
3. Elle notifie sa décision à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 55 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-257 du 23 février 2022, ces dispositions s'appliquent aux arrérages de pension dus à compter du 1er avril 2022.
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