RattachementChapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006749339
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R351-1 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
2. 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
3. 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
4. 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 71 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
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