1. La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R351-10
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
- Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.
- Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006749354
Texte parentLEGITEXT000006073189
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