Code de la sécurité sociale · Article

Article R351-17

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1987.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
  4. Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.
  5. Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
  6. Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
IdentifiantLEGIARTI000006750037
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R351-17 du Code de la sécurité sociale (version du 1er octobre 1987)Légifrance →

1. Les demandes de validation des périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse dans la circonscription de laquelle l'assuré cotise ou a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse.

2. Si l'assuré avait demandé à effectuer un rachat de cotisations en application des articles R. 742-22 à R. 742-29, la caisse compétente est celle qui a été chargée de l'instruction de la demande de rachat.

3. Les demandes de validation sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux, indiquant :

4. 1°) les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;

5. 2°) le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;

6. 3°) les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.

7. Dans le cas prévu au 3°, la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.

8. Lorsqu'une demande de rachat avait été faite en application de l'article L. 742-4, seule est exigée la production des justifications complémentaires relatives aux périodes d'hospitalisation éventuelle.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°85-34 du 9 janvier 1985 et 5 du décret n°85-34 du 9 janvier 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006750037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.