RattachementSous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.
Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
IdentifiantLEGIARTI000006750037
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R351-17 du Code de la sécurité sociale (version du 1er octobre 1987)Légifrance →
1. Les demandes de validation des périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse dans la circonscription de laquelle l'assuré cotise ou a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse.
2. Si l'assuré avait demandé à effectuer un rachat de cotisations en application des articles R. 742-22 à R. 742-29, la caisse compétente est celle qui a été chargée de l'instruction de la demande de rachat.
3. Les demandes de validation sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux, indiquant :
4. 1°) les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;
5. 2°) le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;
6. 3°) les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.
7. Dans le cas prévu au 3°, la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.
8. Lorsqu'une demande de rachat avait été faite en application de l'article L. 742-4, seule est exigée la production des justifications complémentaires relatives aux périodes d'hospitalisation éventuelle.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°85-34 du 9 janvier 1985 et 5 du décret n°85-34 du 9 janvier 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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