1. L'identité des lésions invoquées au titre d'un accident du travail avec celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle est appréciée dans les conditions prévues au I de l'article L. 351-1-4 par référence à une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des indications figurant dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 461-2 et annexés au présent code ainsi qu'au code rural et de la pêche maritime, des maladies professionnelles reconnues au titre du septième alinéa de l'article L. 461-1 et du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 434-32.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R351-24-1
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
- Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.
- Section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés
IdentifiantLEGIARTI000038423494
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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