1. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° de cet article ne peut excéder 25 % lorsque l'assuré peut bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées à l'article L. 161-17-4.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R351-27-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Taux et montant de la pension.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
- Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.
- Section 5 : Taux et montant de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000029560610
Texte parentLEGITEXT000006073189
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