Code de la sécurité sociale · Article

Article R351-39

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 9 : Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
  4. Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.
  5. Section 9 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000053327980
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R351-39 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Pour les assurés dont les pensions n'ont pas pris effet au 1 er janvier 2026 alors qu'à cette date ils avaient plus de soixante-quinze ans ou avaient été assurés au titre de périodes antérieures de plus de soixante ans, demeurent applicables les dispositions du II de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8, des quatre premiers alinéas de l'article R. 351-9, du troisième alinéa de l'article R. 351-29, du second alinéa de l'article R. 351-36 et, en ce qui concerne les périodes antérieures au 1 er janvier 1952, de l'article R. 753-21 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053327980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.