Code de la sécurité sociale · Article

Article R351-44

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 10 : Retraite progressive.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
  4. Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.
  5. Section 10 : Retraite progressive.
IdentifiantLEGIARTI000045681397
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R351-44 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 351-15 :

2. 1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ;

3. 2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;

4. 3° La date de suspension ou de suppression du service de la fraction de pension ;

5. 4° La date d'effet du service de la pension complète.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-677 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter de cette date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045681397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.