Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.
Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000053335582
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R351-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. I.-La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
2. Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.
3. II.-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum d'assurance est fixée à :
4. 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;
5. 152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;
6. 154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;
7. 156 trimestres pour les assurés nés en 1946.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 70-5 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.
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