Code de la sécurité sociale · Article

Article R355-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
  4. Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000053335734
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R355-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les assurés en instance de liquidation d'une pension ou d'une allocation mentionnée à l'article R. 355-2 peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 86 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053335734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.