Code de la sécurité sociale · Article

Article R355-4

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
  4. Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000055052426
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R355-4 du Code de la sécurité sociale (version du 4 novembre 2026)Légifrance →

1. La caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail notifie à l'intéressé sa décision portant attribution d'une pension ou rente.

2. Les caisses débitrices peuvent opérer d'office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 355-2.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 87 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055052426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.